La tentative d’infraction
La tentative d’infraction est une infraction inachevée. Elle connaît une certaine typologie car ne concerne que quelques infractions. Elle possède également des éléments constitutifs permettant de la qualifier comme telle.
1) Le fondement juridique de la tentative d’infraction:
L’article 121-4 du Code pénal prévoit: » est auteur de l’infraction la personne qui:
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».
Deux observations peuvent être portées à partir de cet article:
1) On remarque que le législateur a assimilé la tentative à la commission de l’infraction, indépendamment du résultat. Ainsi, sur le plan juridique, la tentative est égale à la véritable commission du crime; la considérant ainsi comme un crime « échoué » et donc , on lui prévoit la même peine que si elle était commise.
2) On remarque que cet article vise la tentative d’un crime ou d’un délit « dans les cas prévus par la loi », c’est-à-dire, qu’il existe des délits dont la tentative est punissable et d’autres pas. Egalement, les contraventions n’ont pas été mentionnées au sein l’article susmentionné, on peut donc constater que la tentative les concernant n’est pas punissable.
2) Les éléments constitutifs de la tentative d’infraction:
Le législateur français a pris le soin de présenter la tentative et ses éléments constitutifs au sein de l’article 121-5 du code pénal qui énonce: « La tentative est constituée dès los que, manifestée par un commencement d’exécution , elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Ainsi, la tentative possède deux éléments constitutifs:
1) Le commencement d’exécution: on vise par cet élément les actes positifs qui tendent directement au crime (ou au délit) avec une intention irrévocable de le commettre. Néanmoins, il ne faut pas confondre le commencement d’exécution et les actes préparatoires non équivoques.
2) L’absence de désistement volontaire, en effet, la tentative peut être interrompue ou suspendue, pour une raison ou pour une autre. Mais l’origine de cette interruption est primordiale dans l’engagement ou pas des poursuites. Ainsi, les causes de ce désistement peuvent être internes et volontaires , on cite par exemple, la pitié éprouvée à l’égard de la victime, le remords etc; dans ce cas-là, les poursuites ne sont pas engagées. Ces causes peuvent également être externes et involontaires comme l’interruption de la tentative par une tierce personne, par une force majeure, pour cause de maladresse en cas d’erreur en visant la victime par le meurtrier etc; dans ce cas-là les poursuites peuvent se voir engagées et la tentative est donc punissable.
Notons enfin que les juges possèdent un rôle primordial dans l’appréciation de la tentative d’infraction pour plusieurs raisons: D’abord, l’importance de la détermination de l’élément intentionnel dans la tentative , l’appréciation du moment du désistement (au commencement d’exécution ou bien après la consommation de l’infraction). Ensuite, leur rôle se manifeste à travers les situations mitigées et complexes qui ne permettent pas d’identifier réellement la cause de l’interruption de la tentative, ni l’intention de celui qui l’a commise.